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S1 22 26

IV

Wallis · 2022-10-26 · Français VS

S1 22 26 JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard G _________ et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, A _________, recourante, représentée par Loyco SA, 1227 Carouge GE contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, 1950 Sion, intimé (art. 28a al. 3 LAI et art. 16 LPGA ; évaluation de l’invalidité selon la méthode mixte, revenu sans invalidité, valeurs statistiques)

Sachverhalt

A. X _________, née en 1983, de nationalité italienne, titulaire d’une autorisation d’établissement (pièce 12 du dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées), a terminé avec succès, en juin 2004, l’école de degré diplôme (pièce 11, page 28). Elle a été employée comme fille au pair du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006. Lors de la résiliation de ces rapports de travail, elle a indiqué oralement à ses employeurs avoir l’intention d’entreprendre une formation d’institutrice (pièce 17). Le 9 juillet 2006, X _________ a été victime d’un accident qui a nécessité l’amputation du pied et de la cheville de la jambe droite. En raison de cette atteinte à la santé, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 26 février suivant (pièce 13). Selon le rapport d’entretien initial de réadaptation établi le 29 juin 2007 par l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI), l’assurée projetait d’entamer une formation d’enseignante aux degrés préscolaire et primaire. Comme il n’y avait pas de place disponible à l’école en 2004, elle avait décidé de travailler et remis son projet à plus tard (pièce 34). Le 14 mars 2008, l’Office AI a informé l’assurée de l’octroi de mesures professionnelles, sous forme d’un stage requis pour la sélection en vue de la formation d’assistante sociale, du 3 mars au 31 mai 2008 (pièce 82). Par communication du 14 octobre 2008, l’Office AI a octroyé à l’assurée une formation professionnelle initiale d’assistante sociale auprès de la Haute Ecole Valaisanne de Sierre, dans la filière du travail social, du 15 septembre 2008 au 30 septembre 2011 (pièce 120). Par décision du 4 octobre 2012, l’Office AI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Il a rappelé qu’en raison de l’atteinte à la santé survenue le 9 juillet 2006, celle-ci n’avait pas pu suivre la formation à laquelle elle se destinait, à savoir celle d’enseignante. Il a fixé le revenu sans invalidité à 78 065 fr. 85 pour l’année 2011, en référence au salaire, adapté jusqu’à cette année-là, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), édition de 2010, correspondant à des connaissances professionnelles spécialisées de niveau 3 au sein de la division économique 85 de l’enseignement. Quant au revenu d’invalide de 71 163 fr. 15 pour 2011 également, il a été déterminé sur la base du chiffre statistique

- 3 - relatif au même niveau de qualifications, mais en relation avec une activité de la branche de la santé humaine et de l’action sociale 86-88 exercée à plein temps. La comparaison de ces deux revenus aboutissait à un taux d’invalidité arrondi de 9% (pièce 234). B. Le 12 mai 2015, X _________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes. Elle a mentionné être employée à 80% en tant qu’assistante sociale auprès d’un centre médico-social depuis le 1er janvier 2013 et avoir subi une nouvelle amputation en décembre 2013 (pièces 243 et 244, pages 438 et 439). L’employeur a complété, le 16 juillet 2015, le questionnaire correspondant. Il a fait état d’un salaire mensuel brut de 4466 fr. 40 dès le 1er janvier 2015 (pièce 254), versé treize fois l’an (pièce 244, pages 438 et 439). Une expertise pluridisciplinaire a été pratiquée en juin et juillet 2018 au B _________ (ci-après : B _________). Dans le rapport correspondant d’évaluation consensuelle rédigé le 10 octobre 2018, les diagnostics de douleurs séquellaires de la jambe droite, de lombo-sciatalgies gauches et d’anxiété généralisée (F41.1) depuis 2016 ont notamment été posés. Une capacité de travail de 50% dans l’activité actuelle d’assistante sociale, due au trouble anxieux qui n’était pas encore suffisamment traité, a été jugée temporaire et susceptible d’être augmentée jusqu’à 100% dans un délai de trois à six mois (pièce 311). En date du 9 avril 2019, la Dresse C _________, chef de clinique et spécialiste en médecine interne générale à la D _________ (ci-après : D _________), a rapporté des incapacités de travail de 50% environ depuis 2015, de 100% lors des périodes de plaies actives et de 60% dès le mois de mai 2018. Elle a ajouté que, quelle que soit l’activité exercée, l’alternance des positions assise et debout était nécessaire, que les difficultés parfois importantes de la patiente à porter certains jours la prothèse devaient être prises en compte et qu’aucune mesure médicale ou thérapeutique ne pouvait modifier la capacité de travail de façon significative (pièce 324). Le 29 avril 2019, le Dr E _________, spécialiste en rhumatologie ainsi qu’en médecine physique et réhabilitation auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a retenu une capacité de travail de 40% à compter du 14 mai 2018 (pièce 327). Par décision du 22 août 2019, l’Office AI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1er mai 2019. Il a constaté que celle-ci consacrait 80% de son temps à l’exercice de l’activité lucrative d’assistante sociale et que les 20% restants étaient dévolus à

- 4 - l’accomplissement des travaux habituels. Il a précisé qu’une évaluation des empêchements dans l’exécution de ces travaux n’avait pas été effectuée, étant donné que toute incapacité dans le domaine en question n’était pas propre à modifier le droit à la rente. Il a relevé enfin qu’examiné rétrospectivement sur une année, le taux moyen d’invalidité n’avait atteint 40% que le 14 mai 2019 (pièce 338). C. En raison d’une nouvelle incapacité de travail depuis le 6 novembre 2020, l’assurée, désormais représentée par Loyco SA à Carouge, a demandé la révision de la rente d’invalidité versée par le biais d’un questionnaire, daté du 31 mars 2021 et reçu le lendemain par l’Office AI (pièce 353). Elle a notamment fait parvenir à l’Office AI un rapport établi le 6 mars précédent, dans lequel le Dr F _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) à l’origine d’une incapacité totale de travail dès le 18 novembre 2020 (pièce 355). Dans un avis du 16 avril 2021, le Dr G _________, spécialiste en médecine interne générale au SMR, a en particulier indiqué que ce trouble correspondait par définition à une combinaison de symptômes légers dont l’intensité était insuffisante pour retenir un trouble spécifique du registre anxieux ou dépressif, contrairement à l’anxiété généralisée qui avait été retenue dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire de 2018. Ce médecin a estimé que la documentation médicale à disposition ne permettait pas de rendre plausible une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis la décision du 22 août 2019 (pièce 359). Le 16 avril 2021 également, l’Office AI a établi un projet de décision dans le sens d’un refus d’entrée en matière sur la demande de révision (pièce 358). L’assurée a contesté ce projet le 26 avril suivant (pièce 362), en s’appuyant sur des précisions données le 17 avril 2021 par le Dr F _________ en réponse à des questions posées par le mandataire de l’intéressée (pièce 361). En date du 2 juin 2021, le Dr G _________ a considéré que ces nouveaux éléments modifiaient sa précédente prise de position et qu’ils constituaient des indices plausibles d’une péjoration de la situation médicale depuis la décision du 22 août 2019. Il a préconisé la poursuite de l’instruction du cas, notamment par la demande de renseignements supplémentaires au Dr F _________ (pièce 369). Le Dr F _________ y a répondu le 20 juin 2021. Il a fait état chez sa patiente d’une anxiété de fond à un niveau élevé, avec des symptômes paroxystiques (tachycardie, sensations vertigineuses, tremblements). A son avis, cette symptomatologie n’était plus

- 5 - en adéquation avec le poste de travailleuse sociale. La capacité de travail dans cette activité habituelle d’assistante sociale était nulle depuis le 18 novembre 2020. Un taux d’occupation de 40% dans un travail administratif adapté du domaine de compétence de l’assurée, sans contact avec un public en souffrance psychique ou physique, était envisageable depuis le 1er septembre 2021 (pièce 370). Dans un questionnaire rempli le 6 juillet 2021, le centre médico-social employant l’assurée a précisé qu’il avait résilié les rapports de travail avec effet au 31 août suivant pour des motifs d’organisation des tâches dans l’équipe concernée. D’après les informations figurant dans ce questionnaire, le taux d’activité de l’employée était de 40% depuis le 1er juin 2019. L’employée était en arrêt total de travail depuis le 6 novembre

2020. Son salaire était de 2766 fr. 80 par mois, soit de 35 968 fr. 40 par an, à compter du 1er janvier 2021 (pièce 372). Un rapport final a été rédigé le 12 août 2021 par le Dr H _________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation auprès du SMR. Ce médecin a estimé que les éléments médicaux apportés dans le cadre de la demande de révision ne permettaient pas de retenir une évolution de la situation depuis la dernière décision de l’Office AI. En effet, l’anxiété généralisée avait déjà été prise en compte lors de la première demande de prestations. Il n’y avait pas de limitations uniformes dans tous les domaines comparables de la vie, dès lors que l’hypersensibilité de l’assurée n’avait pas d’incidence sur les tâches à domicile que celle-ci effectuait de manière autonome. Les compétences professionnelles et la capacité de travail étaient conservées, sous réserve du respect des limitations fonctionnelles déjà prises en compte. Le psychiatre traitant appréciait de manière différente un même état de fait (pièce 377). D. Dans un projet de décision daté du 5 octobre 2021, annulant et remplaçant son refus d’entrer en matière du 16 avril précédent, l’Office AI a ainsi proposé de refuser d’augmenter le quart de rente d’invalidité. Le 1er novembre 2021, l’assurée a contesté ce projet de décision. De son point de vue, la décision du 22 août 2019 reposait sur une capacité de travail résiduelle de 40% dans l’activité habituelle d’assistante sociale. Cette capacité de 40% ne pouvait désormais être exploitée que dans une activité adaptée. Compte tenu du fait qu’elle avait été récemment licenciée, le revenu correspondant devait donc être déterminé sur la base du salaire statistique topique. Indépendamment de l’aggravation de l’état de santé de la personne assurée, il devait aussi être procédé à l’examen d’une révision de rente d’invalidité en cas de modification des seules conditions économiques. Une lettre de

- 6 - résiliation au 31 août 2021 des rapports de travail existant depuis le 1er janvier 2013, datée du 20 mai 2021, était jointe à cette contestation (pièce 381). L’assurée a ajouté, le 15 novembre 2021, que le rapport final du 12 août 2021 n’émanait pas d’un spécialiste en psychiatrie et que la comparaison entre les constatations du SMR en 2019 et celles du psychiatre traitant en 2021 mettait en évidence une dégradation notable de la situation, notamment sur le plan psychiatrique. Par décision du 14 décembre 2021, l’Office AI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité précédemment octroyée. Il a notamment souligné que dans son rapport final, le médecin du SMR avait constaté le caractère identique des diagnostics psychiatriques rapportés au regard de ceux posés antérieurement, ce que tant un spécialiste qu’un généraliste était en mesure d’établir. Il en a déduit qu’aucun changement significatif de l’état de santé de l’assurée n’était survenu depuis la dernière décision entrée en force, de sorte que le taux d’invalidité restait le même. E. Le 1er février 2022, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la reprise de l’instruction de la demande de révision de la rente. Elle s’est tout d’abord étonnée que l’Office AI s’était contenté d’un avis médical interne rendu sur dossier pour conclure à l’absence de modification de l’état de santé depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité. Elle a ensuite estimé qu’un tel avis ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d’un rapport médical. Elle a rappelé qu’une expertise indépendante devait être mise en œuvre lorsque l’appréciation d’un médecin était de nature à faire douter de la pertinence des conclusions médicales internes. Elle a ajouté que tel était le cas en l’espèce, puisque selon le psychiatre traitant, elle n’était plus en mesure d’exercer l’activité d’assistante sociale, même à temps partiel. La recourante a en outre repris l’argumentation de sa contestation du 1er novembre précédent, en relevant que le revenu d’invalide basé sur le salaire statistique déterminant, pour un niveau de compétences 1 voire 2, était largement inférieur à celui réalisé dans son dernier emploi. Dans sa réponse du 15 mars 2022, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 14 décembre 2021. De son point de vue, les conclusions du SMR revêtaient pleine valeur probante. Celui-ci avait disposé de suffisamment de rapports médicaux établis sur la base d’un examen personnel de la recourante, si bien qu’en application du principe de la libre appréciation des preuves, des investigations médicales supplémentaires n’apparaissaient pas nécessaires. En outre, le fait que la recourante ait

- 7 - perdu son emploi n’était pas déterminant. La comparaison des revenus effectuée en 2012 reposait en effet sur les données statistiques équivalant à une profession d’assistante sociale d’un niveau de qualifications 3, étant donné que l’assurée ne travaillait pas encore. Or, comme relevé à plusieurs reprises par le SMR, aucune aggravation de l’état de santé justifiait de ne plus considérer la profession d’assistante sociale comme adaptée. Dans le questionnaire pour l’employeur complété le 6 juillet 2021, la résiliation du contrat de travail avait du reste été motivée par l’organisation du travail dans l’équipe, sans référence à l’état de santé de la recourante. Celle-ci pouvait ainsi exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle de 60% (recte : 40%) sur le marché du travail entrant en considération pour elle. En date du 7 avril 2022, la recourante a formulé des observations sur la réponse de l’intimé. Se référant à un rapport annexé du Dr F _________ du 15 février précédent, elle a fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler comme assistante sociale, ce qui constituait bien une aggravation de la situation médicale par rapport à celle prévalant en

2019. De surcroît et alors que les conditions économiques s’étaient notablement modifiées, l’intimé avait procédé à tort à une comparaison avec l’évaluation de l’invalidité datant de 2012, laquelle avait conduit au refus d’une rente. Dans ce compte-rendu, le Dr F _________ a répété que l’anxiété excessive et le pessimisme de sa patiente n’étaient plus compatibles avec le métier d’assistante sociale exigeant de bonnes ressources émotionnelles et d’endurance au stress relationnel, face à des personnes en situation existentielle difficile. Il a ajouté maintenir son avis émis en juin 2021 et, compte tenu également des limitations physiques induites par les douleurs et la fatigabilité, conclure à une capacité de 40% dans un travail administratif sans contact avec des personnes en souffrance. L’intimé a conclu à l’augmentation du quart de rente à une demi-rente d’invalidité, avec effet au 1er avril 2021 conformément à l’article 88bis alinéa 1 RAI, dans son écriture du 7 juin 2022. Il a déposé les prises de position de ses services médical et de réadaptation, respectivement établies les 9 et 13 mai précédents. Selon ces deux rapports, depuis le 18 novembre 2020, l’incapacité de travail était totale dans l’activité d’assistante sociale qui n’était plus adaptée. Un travail administratif ne confrontant pas l’assurée à des personnes en souffrance et respectant les limitations somatiques déjà fixées était exigible à 40% sans autre mesure qu’une mise au courant standard, notamment auprès de services sociaux ou d’assureurs sociaux voire privés. Ce type d’emplois était suffisamment représenté sur un marché du travail dit équilibré. Dans l’évaluation du taux d’invalidité annexée à sa détermination, l’Office AI a rappelé la répartition du temps entre

- 8 - l’activité lucrative exercée à 80% et les travaux habituels effectués durant les 20% restants. Le revenu sans invalidité était issu du salaire statistique mensuel de 6499 fr. pour une activité exercée durant quarante heures par semaine par une femme disposant de compétences de niveau 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé) au sein de la division économique 85 de l’enseignement, d’après la table TA1_tirage_skill_level (« salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – secteur privé, Suisse, en 2018) de l’ESS, édition de 2018 publiée le 21 avril 2020. Ce chiffre de 6499 fr., adapté à l’évolution nominale des salaires jusqu’en 2022 ainsi qu’à un temps de travail hebdomadaire moyen de 41.5 heures, correspondait à un gain annuel de valide de 65 443 fr. 80 pour un taux d’activité de 80% et de 81 804 fr. 75 pour un travail à plein temps. Quant au revenu d’invalide de 24 858 fr. 15 correspondant à l’année 2022 également, de même qu’à une durée de travail de quarante-deux heures par semaine et à un taux d’occupation de 40%, il était basé sur le salaire statistique de 4787 fr. par mois, figurant dans la table précitée en relation avec une activité exercée par une femme d’un niveau de compétences 2 (tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité, la conduite de véhicules) dans la branche économique 77, 79-82 des activités de services administratifs et de soutien, sans le secteur 78 des activités liées à l’emploi. Ce revenu de 24 858 fr. 15, comparé à celui de 81 804 fr. 75, permettait de fixer le taux d’incapacité de gain à 69.61%. Ce taux, rapporté à la part de 80% consacrée à l’exercice de l’activité lucrative, portait le taux d’invalidité final à 55.69%, compte tenu du fait qu’il n’y avait pas d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels. Un calcul alternatif du revenu sans invalidité, fondé sur le salaire statistique de 6418 fr. par mois relatif au domaine économique 86-88 de la santé humaine et de l’action sociale, aboutissait à un degré d’invalidité global de 56.01%. Par courrier du 29 juin 2022, la recourante a indiqué qu’elle rejoignait l’appréciation de l’intimé relative au droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er avril 2021. Elle a toutefois ajouté que la détermination à 65 443 fr. 80 du gain de valide en 2022 pour un taux d’activité de 80% lui paraissait erronée. En effet, selon le contrat individuel de travail modifié le 25 juillet 2019 et joint en copie, elle réalisait cette année-là déjà un revenu mensuel de 2690 fr. 05 treize fois l’an dans son activité d’assistante sociale à 40%, ce qui équivalait à 69 941 fr. 30 par an à 80%.

- 9 - Le 5 juillet 2022, l’intimé a argué que les ultimes remarques de la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier ses précédentes conclusions. Il a rappelé que sans atteinte à la santé, l’assurée aurait travaillé en tant qu’enseignante, d’où un gain de valide de 65 443 fr. 80 tiré de la branche économique 85 de l’ESS pour une activité à 80% en 2022. Dans une écriture complémentaire datée du 29 juillet 2022, la recourante a persisté dans sa contestation du revenu de valide de 65 443 fr. 80 pour un taux d’occupation de 80%. Selon ses explications, dans les considérants de la décision sur opposition annexée du 22 septembre 2020 dont l’Office AI avait reçu copie, l’assureur-accidents avait évoqué un gain sans invalidité variant entre 82 000 fr. et 98 000 fr. à temps plein, en fonction de la classe salariale dans l’enseignement préscolaire et primaire en Valais. La recourante a invoqué au surplus que si la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS constituait la norme pour la comparaison des revenus sur une base statistique, l’enseignement avait la particularité de présenter plus de débouchés dans le secteur public, souvent mieux rémunéré que dans le secteur privé. Elle a conclu qu’en référence à la table T1_tirage_skill_level, secteurs privé et public ensemble, le gain de valide serait sensiblement plus élevé. La caisse de pension compétente n’ayant pas déposé de détermination en la présente procédure, l’échange d’écritures a été clos le 22 septembre 2022.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est admis et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 14 décembre 2021 est réformée en ce sens que dès le 1er avril 2021, X _________ a droit à une demi-rente d’invalidité.

E. 2 Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.

E. 3 L’Office cantonal AI du Valais versera à X _________ une indemnité de 800 francs pour ses dépens.

Sion, le 26 octobre 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 22 26

JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard G _________ et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X _________, A _________, recourante, représentée par Loyco SA, 1227 Carouge GE

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, 1950 Sion, intimé

(art. 28a al. 3 LAI et art. 16 LPGA ; évaluation de l’invalidité selon la méthode mixte, revenu sans invalidité, valeurs statistiques)

- 2 - Faits

A. X _________, née en 1983, de nationalité italienne, titulaire d’une autorisation d’établissement (pièce 12 du dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées), a terminé avec succès, en juin 2004, l’école de degré diplôme (pièce 11, page 28). Elle a été employée comme fille au pair du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006. Lors de la résiliation de ces rapports de travail, elle a indiqué oralement à ses employeurs avoir l’intention d’entreprendre une formation d’institutrice (pièce 17). Le 9 juillet 2006, X _________ a été victime d’un accident qui a nécessité l’amputation du pied et de la cheville de la jambe droite. En raison de cette atteinte à la santé, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 26 février suivant (pièce 13). Selon le rapport d’entretien initial de réadaptation établi le 29 juin 2007 par l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI), l’assurée projetait d’entamer une formation d’enseignante aux degrés préscolaire et primaire. Comme il n’y avait pas de place disponible à l’école en 2004, elle avait décidé de travailler et remis son projet à plus tard (pièce 34). Le 14 mars 2008, l’Office AI a informé l’assurée de l’octroi de mesures professionnelles, sous forme d’un stage requis pour la sélection en vue de la formation d’assistante sociale, du 3 mars au 31 mai 2008 (pièce 82). Par communication du 14 octobre 2008, l’Office AI a octroyé à l’assurée une formation professionnelle initiale d’assistante sociale auprès de la Haute Ecole Valaisanne de Sierre, dans la filière du travail social, du 15 septembre 2008 au 30 septembre 2011 (pièce 120). Par décision du 4 octobre 2012, l’Office AI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Il a rappelé qu’en raison de l’atteinte à la santé survenue le 9 juillet 2006, celle-ci n’avait pas pu suivre la formation à laquelle elle se destinait, à savoir celle d’enseignante. Il a fixé le revenu sans invalidité à 78 065 fr. 85 pour l’année 2011, en référence au salaire, adapté jusqu’à cette année-là, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), édition de 2010, correspondant à des connaissances professionnelles spécialisées de niveau 3 au sein de la division économique 85 de l’enseignement. Quant au revenu d’invalide de 71 163 fr. 15 pour 2011 également, il a été déterminé sur la base du chiffre statistique

- 3 - relatif au même niveau de qualifications, mais en relation avec une activité de la branche de la santé humaine et de l’action sociale 86-88 exercée à plein temps. La comparaison de ces deux revenus aboutissait à un taux d’invalidité arrondi de 9% (pièce 234). B. Le 12 mai 2015, X _________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes. Elle a mentionné être employée à 80% en tant qu’assistante sociale auprès d’un centre médico-social depuis le 1er janvier 2013 et avoir subi une nouvelle amputation en décembre 2013 (pièces 243 et 244, pages 438 et 439). L’employeur a complété, le 16 juillet 2015, le questionnaire correspondant. Il a fait état d’un salaire mensuel brut de 4466 fr. 40 dès le 1er janvier 2015 (pièce 254), versé treize fois l’an (pièce 244, pages 438 et 439). Une expertise pluridisciplinaire a été pratiquée en juin et juillet 2018 au B _________ (ci-après : B _________). Dans le rapport correspondant d’évaluation consensuelle rédigé le 10 octobre 2018, les diagnostics de douleurs séquellaires de la jambe droite, de lombo-sciatalgies gauches et d’anxiété généralisée (F41.1) depuis 2016 ont notamment été posés. Une capacité de travail de 50% dans l’activité actuelle d’assistante sociale, due au trouble anxieux qui n’était pas encore suffisamment traité, a été jugée temporaire et susceptible d’être augmentée jusqu’à 100% dans un délai de trois à six mois (pièce 311). En date du 9 avril 2019, la Dresse C _________, chef de clinique et spécialiste en médecine interne générale à la D _________ (ci-après : D _________), a rapporté des incapacités de travail de 50% environ depuis 2015, de 100% lors des périodes de plaies actives et de 60% dès le mois de mai 2018. Elle a ajouté que, quelle que soit l’activité exercée, l’alternance des positions assise et debout était nécessaire, que les difficultés parfois importantes de la patiente à porter certains jours la prothèse devaient être prises en compte et qu’aucune mesure médicale ou thérapeutique ne pouvait modifier la capacité de travail de façon significative (pièce 324). Le 29 avril 2019, le Dr E _________, spécialiste en rhumatologie ainsi qu’en médecine physique et réhabilitation auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a retenu une capacité de travail de 40% à compter du 14 mai 2018 (pièce 327). Par décision du 22 août 2019, l’Office AI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1er mai 2019. Il a constaté que celle-ci consacrait 80% de son temps à l’exercice de l’activité lucrative d’assistante sociale et que les 20% restants étaient dévolus à

- 4 - l’accomplissement des travaux habituels. Il a précisé qu’une évaluation des empêchements dans l’exécution de ces travaux n’avait pas été effectuée, étant donné que toute incapacité dans le domaine en question n’était pas propre à modifier le droit à la rente. Il a relevé enfin qu’examiné rétrospectivement sur une année, le taux moyen d’invalidité n’avait atteint 40% que le 14 mai 2019 (pièce 338). C. En raison d’une nouvelle incapacité de travail depuis le 6 novembre 2020, l’assurée, désormais représentée par Loyco SA à Carouge, a demandé la révision de la rente d’invalidité versée par le biais d’un questionnaire, daté du 31 mars 2021 et reçu le lendemain par l’Office AI (pièce 353). Elle a notamment fait parvenir à l’Office AI un rapport établi le 6 mars précédent, dans lequel le Dr F _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) à l’origine d’une incapacité totale de travail dès le 18 novembre 2020 (pièce 355). Dans un avis du 16 avril 2021, le Dr G _________, spécialiste en médecine interne générale au SMR, a en particulier indiqué que ce trouble correspondait par définition à une combinaison de symptômes légers dont l’intensité était insuffisante pour retenir un trouble spécifique du registre anxieux ou dépressif, contrairement à l’anxiété généralisée qui avait été retenue dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire de 2018. Ce médecin a estimé que la documentation médicale à disposition ne permettait pas de rendre plausible une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis la décision du 22 août 2019 (pièce 359). Le 16 avril 2021 également, l’Office AI a établi un projet de décision dans le sens d’un refus d’entrée en matière sur la demande de révision (pièce 358). L’assurée a contesté ce projet le 26 avril suivant (pièce 362), en s’appuyant sur des précisions données le 17 avril 2021 par le Dr F _________ en réponse à des questions posées par le mandataire de l’intéressée (pièce 361). En date du 2 juin 2021, le Dr G _________ a considéré que ces nouveaux éléments modifiaient sa précédente prise de position et qu’ils constituaient des indices plausibles d’une péjoration de la situation médicale depuis la décision du 22 août 2019. Il a préconisé la poursuite de l’instruction du cas, notamment par la demande de renseignements supplémentaires au Dr F _________ (pièce 369). Le Dr F _________ y a répondu le 20 juin 2021. Il a fait état chez sa patiente d’une anxiété de fond à un niveau élevé, avec des symptômes paroxystiques (tachycardie, sensations vertigineuses, tremblements). A son avis, cette symptomatologie n’était plus

- 5 - en adéquation avec le poste de travailleuse sociale. La capacité de travail dans cette activité habituelle d’assistante sociale était nulle depuis le 18 novembre 2020. Un taux d’occupation de 40% dans un travail administratif adapté du domaine de compétence de l’assurée, sans contact avec un public en souffrance psychique ou physique, était envisageable depuis le 1er septembre 2021 (pièce 370). Dans un questionnaire rempli le 6 juillet 2021, le centre médico-social employant l’assurée a précisé qu’il avait résilié les rapports de travail avec effet au 31 août suivant pour des motifs d’organisation des tâches dans l’équipe concernée. D’après les informations figurant dans ce questionnaire, le taux d’activité de l’employée était de 40% depuis le 1er juin 2019. L’employée était en arrêt total de travail depuis le 6 novembre

2020. Son salaire était de 2766 fr. 80 par mois, soit de 35 968 fr. 40 par an, à compter du 1er janvier 2021 (pièce 372). Un rapport final a été rédigé le 12 août 2021 par le Dr H _________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation auprès du SMR. Ce médecin a estimé que les éléments médicaux apportés dans le cadre de la demande de révision ne permettaient pas de retenir une évolution de la situation depuis la dernière décision de l’Office AI. En effet, l’anxiété généralisée avait déjà été prise en compte lors de la première demande de prestations. Il n’y avait pas de limitations uniformes dans tous les domaines comparables de la vie, dès lors que l’hypersensibilité de l’assurée n’avait pas d’incidence sur les tâches à domicile que celle-ci effectuait de manière autonome. Les compétences professionnelles et la capacité de travail étaient conservées, sous réserve du respect des limitations fonctionnelles déjà prises en compte. Le psychiatre traitant appréciait de manière différente un même état de fait (pièce 377). D. Dans un projet de décision daté du 5 octobre 2021, annulant et remplaçant son refus d’entrer en matière du 16 avril précédent, l’Office AI a ainsi proposé de refuser d’augmenter le quart de rente d’invalidité. Le 1er novembre 2021, l’assurée a contesté ce projet de décision. De son point de vue, la décision du 22 août 2019 reposait sur une capacité de travail résiduelle de 40% dans l’activité habituelle d’assistante sociale. Cette capacité de 40% ne pouvait désormais être exploitée que dans une activité adaptée. Compte tenu du fait qu’elle avait été récemment licenciée, le revenu correspondant devait donc être déterminé sur la base du salaire statistique topique. Indépendamment de l’aggravation de l’état de santé de la personne assurée, il devait aussi être procédé à l’examen d’une révision de rente d’invalidité en cas de modification des seules conditions économiques. Une lettre de

- 6 - résiliation au 31 août 2021 des rapports de travail existant depuis le 1er janvier 2013, datée du 20 mai 2021, était jointe à cette contestation (pièce 381). L’assurée a ajouté, le 15 novembre 2021, que le rapport final du 12 août 2021 n’émanait pas d’un spécialiste en psychiatrie et que la comparaison entre les constatations du SMR en 2019 et celles du psychiatre traitant en 2021 mettait en évidence une dégradation notable de la situation, notamment sur le plan psychiatrique. Par décision du 14 décembre 2021, l’Office AI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité précédemment octroyée. Il a notamment souligné que dans son rapport final, le médecin du SMR avait constaté le caractère identique des diagnostics psychiatriques rapportés au regard de ceux posés antérieurement, ce que tant un spécialiste qu’un généraliste était en mesure d’établir. Il en a déduit qu’aucun changement significatif de l’état de santé de l’assurée n’était survenu depuis la dernière décision entrée en force, de sorte que le taux d’invalidité restait le même. E. Le 1er février 2022, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la reprise de l’instruction de la demande de révision de la rente. Elle s’est tout d’abord étonnée que l’Office AI s’était contenté d’un avis médical interne rendu sur dossier pour conclure à l’absence de modification de l’état de santé depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité. Elle a ensuite estimé qu’un tel avis ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d’un rapport médical. Elle a rappelé qu’une expertise indépendante devait être mise en œuvre lorsque l’appréciation d’un médecin était de nature à faire douter de la pertinence des conclusions médicales internes. Elle a ajouté que tel était le cas en l’espèce, puisque selon le psychiatre traitant, elle n’était plus en mesure d’exercer l’activité d’assistante sociale, même à temps partiel. La recourante a en outre repris l’argumentation de sa contestation du 1er novembre précédent, en relevant que le revenu d’invalide basé sur le salaire statistique déterminant, pour un niveau de compétences 1 voire 2, était largement inférieur à celui réalisé dans son dernier emploi. Dans sa réponse du 15 mars 2022, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 14 décembre 2021. De son point de vue, les conclusions du SMR revêtaient pleine valeur probante. Celui-ci avait disposé de suffisamment de rapports médicaux établis sur la base d’un examen personnel de la recourante, si bien qu’en application du principe de la libre appréciation des preuves, des investigations médicales supplémentaires n’apparaissaient pas nécessaires. En outre, le fait que la recourante ait

- 7 - perdu son emploi n’était pas déterminant. La comparaison des revenus effectuée en 2012 reposait en effet sur les données statistiques équivalant à une profession d’assistante sociale d’un niveau de qualifications 3, étant donné que l’assurée ne travaillait pas encore. Or, comme relevé à plusieurs reprises par le SMR, aucune aggravation de l’état de santé justifiait de ne plus considérer la profession d’assistante sociale comme adaptée. Dans le questionnaire pour l’employeur complété le 6 juillet 2021, la résiliation du contrat de travail avait du reste été motivée par l’organisation du travail dans l’équipe, sans référence à l’état de santé de la recourante. Celle-ci pouvait ainsi exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle de 60% (recte : 40%) sur le marché du travail entrant en considération pour elle. En date du 7 avril 2022, la recourante a formulé des observations sur la réponse de l’intimé. Se référant à un rapport annexé du Dr F _________ du 15 février précédent, elle a fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler comme assistante sociale, ce qui constituait bien une aggravation de la situation médicale par rapport à celle prévalant en

2019. De surcroît et alors que les conditions économiques s’étaient notablement modifiées, l’intimé avait procédé à tort à une comparaison avec l’évaluation de l’invalidité datant de 2012, laquelle avait conduit au refus d’une rente. Dans ce compte-rendu, le Dr F _________ a répété que l’anxiété excessive et le pessimisme de sa patiente n’étaient plus compatibles avec le métier d’assistante sociale exigeant de bonnes ressources émotionnelles et d’endurance au stress relationnel, face à des personnes en situation existentielle difficile. Il a ajouté maintenir son avis émis en juin 2021 et, compte tenu également des limitations physiques induites par les douleurs et la fatigabilité, conclure à une capacité de 40% dans un travail administratif sans contact avec des personnes en souffrance. L’intimé a conclu à l’augmentation du quart de rente à une demi-rente d’invalidité, avec effet au 1er avril 2021 conformément à l’article 88bis alinéa 1 RAI, dans son écriture du 7 juin 2022. Il a déposé les prises de position de ses services médical et de réadaptation, respectivement établies les 9 et 13 mai précédents. Selon ces deux rapports, depuis le 18 novembre 2020, l’incapacité de travail était totale dans l’activité d’assistante sociale qui n’était plus adaptée. Un travail administratif ne confrontant pas l’assurée à des personnes en souffrance et respectant les limitations somatiques déjà fixées était exigible à 40% sans autre mesure qu’une mise au courant standard, notamment auprès de services sociaux ou d’assureurs sociaux voire privés. Ce type d’emplois était suffisamment représenté sur un marché du travail dit équilibré. Dans l’évaluation du taux d’invalidité annexée à sa détermination, l’Office AI a rappelé la répartition du temps entre

- 8 - l’activité lucrative exercée à 80% et les travaux habituels effectués durant les 20% restants. Le revenu sans invalidité était issu du salaire statistique mensuel de 6499 fr. pour une activité exercée durant quarante heures par semaine par une femme disposant de compétences de niveau 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé) au sein de la division économique 85 de l’enseignement, d’après la table TA1_tirage_skill_level (« salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – secteur privé, Suisse, en 2018) de l’ESS, édition de 2018 publiée le 21 avril 2020. Ce chiffre de 6499 fr., adapté à l’évolution nominale des salaires jusqu’en 2022 ainsi qu’à un temps de travail hebdomadaire moyen de 41.5 heures, correspondait à un gain annuel de valide de 65 443 fr. 80 pour un taux d’activité de 80% et de 81 804 fr. 75 pour un travail à plein temps. Quant au revenu d’invalide de 24 858 fr. 15 correspondant à l’année 2022 également, de même qu’à une durée de travail de quarante-deux heures par semaine et à un taux d’occupation de 40%, il était basé sur le salaire statistique de 4787 fr. par mois, figurant dans la table précitée en relation avec une activité exercée par une femme d’un niveau de compétences 2 (tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité, la conduite de véhicules) dans la branche économique 77, 79-82 des activités de services administratifs et de soutien, sans le secteur 78 des activités liées à l’emploi. Ce revenu de 24 858 fr. 15, comparé à celui de 81 804 fr. 75, permettait de fixer le taux d’incapacité de gain à 69.61%. Ce taux, rapporté à la part de 80% consacrée à l’exercice de l’activité lucrative, portait le taux d’invalidité final à 55.69%, compte tenu du fait qu’il n’y avait pas d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels. Un calcul alternatif du revenu sans invalidité, fondé sur le salaire statistique de 6418 fr. par mois relatif au domaine économique 86-88 de la santé humaine et de l’action sociale, aboutissait à un degré d’invalidité global de 56.01%. Par courrier du 29 juin 2022, la recourante a indiqué qu’elle rejoignait l’appréciation de l’intimé relative au droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er avril 2021. Elle a toutefois ajouté que la détermination à 65 443 fr. 80 du gain de valide en 2022 pour un taux d’activité de 80% lui paraissait erronée. En effet, selon le contrat individuel de travail modifié le 25 juillet 2019 et joint en copie, elle réalisait cette année-là déjà un revenu mensuel de 2690 fr. 05 treize fois l’an dans son activité d’assistante sociale à 40%, ce qui équivalait à 69 941 fr. 30 par an à 80%.

- 9 - Le 5 juillet 2022, l’intimé a argué que les ultimes remarques de la recourante n’étaient pas susceptibles de modifier ses précédentes conclusions. Il a rappelé que sans atteinte à la santé, l’assurée aurait travaillé en tant qu’enseignante, d’où un gain de valide de 65 443 fr. 80 tiré de la branche économique 85 de l’ESS pour une activité à 80% en 2022. Dans une écriture complémentaire datée du 29 juillet 2022, la recourante a persisté dans sa contestation du revenu de valide de 65 443 fr. 80 pour un taux d’occupation de 80%. Selon ses explications, dans les considérants de la décision sur opposition annexée du 22 septembre 2020 dont l’Office AI avait reçu copie, l’assureur-accidents avait évoqué un gain sans invalidité variant entre 82 000 fr. et 98 000 fr. à temps plein, en fonction de la classe salariale dans l’enseignement préscolaire et primaire en Valais. La recourante a invoqué au surplus que si la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS constituait la norme pour la comparaison des revenus sur une base statistique, l’enseignement avait la particularité de présenter plus de débouchés dans le secteur public, souvent mieux rémunéré que dans le secteur privé. Elle a conclu qu’en référence à la table T1_tirage_skill_level, secteurs privé et public ensemble, le gain de valide serait sensiblement plus élevé. La caisse de pension compétente n’ayant pas déposé de détermination en la présente procédure, l’échange d’écritures a été clos le 22 septembre 2022.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 1er février 2022, le présent recours contre la décision du 14 décembre précédent, reçue le 20 décembre 2021 par la mandataire de la recourante, a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Noël (art. 38 alinéa 4 lettre c et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-

- 10 - invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’Office AI a, dans sa duplique du 7 juin 2022, conclu à l’augmentation du quart de rente précédemment octroyé à une demi-rente d’invalidité, avec effet au 1er avril 2021. Dans ses déterminations ultérieures, la recourante s’est ralliée à cet acquiescement de l’intimé mais a persisté dans sa contestation du revenu sans invalidité. Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales et que le juge doit statuer sur le recours malgré les conclusions de l’intimée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 145/02 du 18 juin 2002 consid. 1c). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art 17 LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021). L’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (art. 88bis al. 1 let. a RAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’article 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’alinéa 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021 ; le chiffre I de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 705 ; FF 2017 2363], n’a apporté que des modifications rédactionnelles mineures à cette disposition). Le calcul du taux

- 11 - d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’article 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps ; la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3 let. a et b RAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021 ; la nouvelle teneur de l’article 27bis RAI selon le chiffe I de l’ordonnance du 3 novembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 706], n’a pas apporté de modification matérielle au calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel). De jurisprudence constante, ce sont les circonstances prévalant au moment du début le plus précoce possible du droit à la rente qui sont déterminantes pour la comparaison des revenus. S’il est fait application des salaires ressortant des tables, les données statistiques les plus récentes doivent en principe être utilisées. Il ne s’agit donc pas là des valeurs des tables les plus récentes au moment de la décision en général, mais des données publiées les plus récentes au moment de la décision, par rapport au moment du début du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2021 du 17 décembre 2021 consid. 6.2 et les références, paru in SVR 2022 IV Nr. 23). En outre, lors de l’adaptation à l’évolution des salaires en vue de la fixation des revenus avec et sans invalidité, il convient de différencier en fonction du sexe (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.1, paru in SVR 2019 IV Nr. 88). Il est enfin simplement renvoyé ici à certains développements jurisprudentiels relatifs à la détermination du revenu d’invalide prévu par l’article 16 LPGA, soit à l’application du salaire topique de l’ESS lorsque depuis la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’exerce pas d’activité exigible (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et les références, 129 V 472 consid. 4.2.1, 126 V 75 consid. 3b/aa, 124 V 321 consid. 3b/aa et 117 V 8 consid. 2c/aa, arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.3), à l’absence d’abattement sur ce salaire, en raison des limitations liées au handicap, si celles-ci ont déjà été prises en compte lors de l’appréciation de la capacité résiduelle de travail (ATF 142 V 178 consid. 1.4 et 2.5.9, arrêts du Tribunal fédéral 9C_497/2020 du 25 juin 2021 consid. 5.2.2, 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.2 et 8C_521/2016 du 19 mai 2017 consid. 5.1 et les références, arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 493/05 du 22 décembre 2005 consid. 4.4.2, I 254/05 du 22 août 2005 consid. 4, U 21/03 du 25 août 2003 consid. 4.2.2 et I 724/02 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.2) et à la non-justification d’une réduction du salaire statistique, compte tenu du handicap, en cas de capacité de travail partielle dans une activité

- 12 - adaptée exercée par une femme (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2017 du 19 juillet 2017 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 575/00 du 9 mai 2001 consid. 3b). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité, un taux d’invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donnant droit à trois quarts de rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021). 2.2 En se fondant sur les prises de position de ses services médical et de réadaptation des 9, respectivement 13 mai 2022, l’intimé a finalement retenu à juste titre, dans son écriture du 7 juin suivant, une incapacité totale de travail depuis le 18 novembre 2020 dans l’activité d’assistante sociale, qu’il n’a plus considérée comme adaptée à l’atteinte à la santé, ainsi qu’une capacité résiduelle de travail de 40% dans un travail administratif ne confrontant pas l’assurée à des personnes en souffrance et respectant les limitations somatiques déjà fixées. Ces conclusions rejoignent en effet les rapports clairs, étayés et convaincants établis les 6 mars (pièce 355), 17 avril (pièce 361) et 20 juin 2021 (pièce

370) puis le 15 février 2022 par le Dr F _________, lesquels étaient de nature non seulement à mettre en doute, mais également à contredire les avis du SMR émis les 16 avril (pièce 359) et 12 août 2021 (pièce 377). Le recours de l’intimé à l’édition de 2018 de l’ESS, publiée le 21 avril 2020, est également correct. Le questionnaire de demande de révision de la rente précédemment octroyée, qui a donné lieu à la décision entreprise du 14 décembre 2021, a été reçu le 1er avril 2021 par l’Office AI (pièce 353). En application de l’article 88bis alinéa 1 lettre a RAI, c’est donc cette dernière date qui constitue le début du droit à une demi-rente d’invalidité reconnu par l’intimé dans son écriture du 7 juin 2022. La publication de la dernière version de l’ESS, soit celle de l’année 2020, est d’ailleurs intervenue le 23 août 2022, soit postérieurement à cette écriture. A noter que dans ces circonstances, il ne doit être tenu compte de l’évolution salariale que jusqu’en 2021. D’autre part, au vu du type de travail exigible de l’assurée à un taux d’occupation de 40%, le salaire statistique de 4787 fr. par mois, figurant dans la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018 pour une activité exercée par une femme d’un niveau de compétences 2 dans la branche économique 77, 79-82 des activités de services administratifs, a été pertinemment retenu pour fixer le revenu d’invalide. C’est enfin avec raison que la recourante n’a pas contesté l’absence de réduction, pour cause de handicap, du salaire précité. Conformément aux jurisprudences rappelées ci-

- 13 - dessus, ses limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans la capacité résiduelle de travail de 40% relative à une activité adaptée. Ce taux partiel d’occupation ne justifie non plus pas d’opérer un abattement sur le salaire statistique topique, dans le cas d’une telle activité exercée par une femme. L’assurée, de nationalité italienne et titulaire d’une autorisation d’établissement, n’avait pas encore trente-huit ans révolus au moment du début du droit à l’augmentation de la rente d’invalidité le 1er avril 2021 (pièce 12). Elle a travaillé en tant qu’assistante sociale auprès du même employeur du 1er janvier 2013 (pièce 243, pièce 244 pages 438 et 439 et pièce 254) au 31 août 2021 (pièces 372 et 381). Cet engagement de plus de huit ans et demi ne constitue néanmoins pas, à lui seul, un motif suffisant pour diminuer le salaire en question. Le revenu d’invalide pour l’année 2021 se calcule dès lors comme suit : (4787 fr. : 40) x 42.1 heures par semaine (site internet de l’OFS, onglets : « trouver des statistiques », « travail et rémunération », « statistique de la durée normale du travail dans les entreprises [DNT] », tableau « durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en heures par semaine » : secteur 77 + 79 - 82 « activités de services administratifs (sans 78) », année 2021 = 5038 fr. 30 x 12 = 60 459 fr. 60 fr. + 1% + 0.9% + 0.6% (site internet de l’OFS, onglets : « trouver des statistiques », « travail et rémunération », « salaires, revenu professionnel et coût du travail », tableau « évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels » : salaires nominaux, variation par rapport à l'année précédente, femmes, années 2019, 2020 et 2021) = 61 983 fr. 45 x 40% = 24 793 fr. 40. 3.1 Selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents ; de même, l'assurance- invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288 (arrêts du Tribunal fédéral 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.2 et les références, notamment à l’ATF 131 V 362 consid. 2.2, 8C_729/2020 du 16 avril 2021 consid. 7.1, paru in SVR 2021 IV Nr. 62, 8C_581/2020 et 8C_585/2020 du 3 février 2021 consid. 6.5.1, paru in SVR 2021 UV Nr. 26, 8C_727/2013 du 24 janvier 2014 consid. 4.1 et 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 357/05 du 14 août 2006 consid. 4.3.3 in fine). En ce qui concerne l’évaluation du revenu sans invalidité, est déterminant le salaire que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, effectivement gagné en tant que valide au début du droit à la rente au plus tôt. Ce revenu doit être déterminé aussi concrètement que possible. C’est en principe le dernier revenu touché,

- 14 - au besoin adapté au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires, qui doit être retenu car c’est un fait d’expérience que, sans atteinte à la santé, l’activité antérieure aurait été poursuivie. Les exceptions à ce principe sont à établir au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1 et les références). Si les circonstances concrètes ne permettent pas de chiffrer le gain réalisable sans atteinte à la santé de manière suffisamment précise, des valeurs statistiques telles que celles de l’ESS peuvent être utilisées, tant que les éléments personnels et professionnels déterminants pour la rémunération dans le cas d’espèce sont pris en considération. Le choix de la table applicable doit reproduire au mieux l’évolution hautement vraisemblable du revenu sans atteinte à la santé. A cet égard, le revenu de valide ne correspond pas à une dimension passée mais hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et les références). Dans un arrêt récent 8C_715/2020 du 21 janvier 2022, paru in SVR 2022 UV Nr. 20, le Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à l’utilisation par l’instance précédente, pour le calcul du revenu d’invalide, de la table T17 de l’ESS 2016 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble) dans le cas d’une femme disposant d’une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de pédagogue curative. Aux considérants 9.2.3 et 9.2.5 de l’arrêt de principe 8C_256/2021 du 9 mars 2022, paru aux ATF 148 V 174 et in SVR 2022 IV Nr. 29, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’y avait rien à opposer au fait de se fonder sur la valeur centrale de l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide et que les conditions d’un changement de jurisprudence n’étaient pas réunies dans le cas qu’il jugeait. A suivre les précisions apportées au considérant 6. 2 de ce même arrêt, il convenait en pratique de procéder à la comparaison des revenus sur la base de l’ESS au moyen des tables du groupe A (salaires bruts standardisés), soit habituellement via la table TA1_tirage_skill_level, secteur privé. Il y avait toutefois des exceptions à ce principe qui ne prévalait pas de manière absolue. Selon la jurisprudence, il pouvait être tout à fait justifié de se référer à la table TA7, respectivement T17 depuis 2012, lorsque ce procédé permettait une détermination plus précise du revenu d’invalide et que le secteur public était aussi ouvert à la personne assurée. Lors du recours aux salaires bruts standardisés, la jurisprudence préconisait de tabler à chaque fois sur la valeur dite centrale (médiane).

- 15 - 3.2 Conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent ainsi qu’à la teneur de la décision du 4 octobre 2012 (pièce 234) et des explications données le 5 juillet 2022 par l’intimé, le revenu sans invalidité doit être déterminé en relation avec la profession d’enseignante à laquelle l’assurée se destinait, mais qu’elle n’a pas pu entreprendre à cause de l’atteinte à la santé entraînée par l’accident du 9 juillet 2006 (pièces 13, 17 et 34). Ce revenu ne saurait être fixé en référence à l’activité d’assistante sociale dans laquelle celle-ci a été reclassée avec succès sous l’égide de l’assurance- invalidité (pièces 82 et 120). La recourante, qui a paru soutenir la position contraire dans ses observations du 29 juin 2022, s’est pertinemment ralliée à cette thèse dans son écriture complémentaire du 29 juillet 2022. Elle a alors argué qu’il convenait de fixer le gain de valide en tenant compte de celui évoqué par l’assureur-accidents dans les considérants de la décision sur opposition du 22 septembre 2020, soit d’un montant oscillant entre 82 000 fr. et 98 000 fr. à temps plein, en fonction de la classe salariale dans l’enseignement préscolaire et primaire en Valais. De jurisprudence désormais établie de longue date, l’Office AI n’est toutefois pas lié par l’évaluation de l’invalidité opérée par cet assureur. Il ressort de surcroît de la décision en question que ces chiffres ont été articulés dans les motifs dudit prononcé mais n’ont pas servi au calcul du taux d’invalidité de 50%, lequel résulte d’une transaction au sens de l’article 50 LPGA. Enfin, toujours à la lumière des jurisprudences exposées ci-dessus, le revenu sans invalidité ne peut en l’occurrence être déterminé de manière suffisamment précise par le biais de salaires versés dans le cadre de l’instruction publique valaisanne, étant donné que la recourante n’a jamais exercé dans ce domaine. Le montant le plus élevé de 98 000 fr., comparé au gain d’invalide retenu plus haut de 24 793 fr. 40, permettrait au demeurant d’aboutir, pour une activité lucrative à 80%, à un taux d’invalidité final de 59.76%, à arrondir à 60% selon l’ATF 130 V 121 considérant 3.2, et de donner tout juste droit à un trois quarts de rente. Dans ces circonstances, le gain réalisable sans atteinte à la santé doit plutôt être évalué sur la base de valeurs statistiques telles que celles de l’ESS. Dans ses observations du 29 juillet 2022, la recourante a invoqué à bon escient que si la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS constituait la norme pour la comparaison des revenus sur une base statistique, l’enseignement avait la particularité de présenter plus de débouchés dans le secteur public, souvent mieux rémunéré que dans le secteur privé, et qu’en référence à la table T1_tirage_skill_level, secteurs privé et public ensemble, le gain de valide serait sensiblement plus élevé. Le recours à cette dernière table de l’ESS 2018 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau

- 16 - de compétences et le sexe – secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble, Suisse, en 2018) fait ressortir un salaire mensuel de 7250 fr. pour une activité exercée à plein temps, ce conformément aux articles précités 28a alinéa 3 aLAI et 27bis alinéa 3 lettres a et b aRAI, par une femme disposant de compétences de niveau 3 dans le secteur économique 85 de l’enseignement. Le revenu sans invalidité en 2021 s’établit donc de la manière suivante : (7250 fr. : 40) x 41.4 heures par semaine (site internet de l’OFS, onglets : « trouver des statistiques », « travail et rémunération », « statistique de la durée normale du travail dans les entreprises [DNT] », tableau « durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en heures par semaine » : secteur 85 « enseignement », année 2021) = 7503 fr. 75 x 12 = 90 045 fr. + 1% + 0.9% + 0.6% = 92 314 fr. 55. Un degré d’incapacité de gain de 73.14% résulte de la comparaison des revenus avec et sans invalidité de 24 793 fr. 40, respectivement de 92 314 fr. 55. En application des dispositions susmentionnées, ce taux doit encore être pondéré au moyen de la part de 80% consacrée à l’exercice de l’activité lucrative. Le chiffre de 58.51% ainsi obtenu correspond au taux d’invalidité final, puisqu’aucun empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels durant le temps restant de 20% ne ressort du dossier. Le droit à une demi-rente est donc confirmé. 3.3 Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis. La décision prise le 14 décembre 2021 par l’Office AI est réformée en ce sens que dès le 1er avril 2021, X _________ a droit à une demi-rente d’invalidité. 4.1 Les frais, maintenus à 500 fr. compte tenu de l’acquiescement de l’Office AI au stade de la duplique seulement, sont donc mis à la charge de cet office (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA). L’avance du même montant que la partie recourante a versée le 25 février 2022 lui sera ainsi remboursée. 4.2.1 Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA) Selon la jurisprudence fédérale relative aux dépens dans les matières relevant du droit public, également applicable dans le cadre de la disposition précitée, une partie représentée tant par un avocat que par tout mandataire qualifié a droit à une indemnité pour ses dépens si elle obtient gain de cause (ATF 126 V 11 consid. 2 et 122 V 278, Pratique VSI 1997 p. 33, arrêts du Tribunal fédéral 8C_546/2018 du 9 octobre 2018

- 17 - consid. 5.1, 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 et 9C_600/2007 du 12 janvier 2009 et les références, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 74/07 du 11 décembre 2007). Il a toutefois été retenu qu'une indemnisation distincte d'avocats employés auprès d'associations ou d’autres entreprises privées, d'une part, et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale, d'autre part, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 février 1999 paru in SVR 1999 IV Nr. 28). Dans une cause de droit public, le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était pas arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une assurance de protection juridique. A titre de motivation, il a notamment estimé que ce dernier profitait de l'infrastructure de l'assurance et de la possibilité de celle-ci de faire de la publicité, qu'il était dédommagé de manière approprié pour son travail et que la société recevait pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169 consid. 3a). 4.2.2 La recourante, représentée par un mandataire spécialisé auprès de Loyco SA à Carouge, a ainsi droit à des dépens réduits qui, vu l’issue de la cause, seront supportés par l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Ledit mandataire a produit en la présente cause un recours motivé, trois brèves déterminations, un rapport médical établi à sa demande et environ septante copies de documents presque exclusivement issus du dossier d’assurance-invalidité, d’une ampleur et d’une complexité moyennes. Les dépens réduits à charge de l’intimé sont donc fixés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).

- 18 - Prononce

1. Le recours est admis et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 14 décembre 2021 est réformée en ce sens que dès le 1er avril 2021, X _________ a droit à une demi-rente d’invalidité. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais. 3. L’Office cantonal AI du Valais versera à X _________ une indemnité de 800 francs pour ses dépens.

Sion, le 26 octobre 2022